24. Sur réception d’une plainte, le responsable du traitement des plaintes peut, après une évaluation préliminaire, soit:1° la rejeter s’il juge qu’elle est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2° la soumettre au supérieur immédiat ou hiérarchique du membre pour qu’il décide de l’opportunité de lui donner un avertissement écrit conformément à l’article 20 ou, si la plainte vise un membre dont les services sont prêtés, la soumettre au commissaire pour qu’il décide, conformément à cet article, de l’opportunité de recommander aux autorités disciplinaires compétentes du corps de police qui en a prêté les services qu’un avertissement écrit soit donné à ce membre;
3° mettre un terme à la procédure disciplinaire si un avertissement écrit a été donné au membre suivant l’article 20;
4° effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer;
5° citer le membre en discipline.
Le responsable du traitement des plaintes peut également, d’office, effectuer une enquête ou charger une autre personne de l’effectuer lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre a commis une faute disciplinaire.
1471-2022D. 1471-2022, a. 24.